Page 202 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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SECTION J.-ASSISTANCE

                               Service de l'Assistance publique

              Jusqu'en 1920, les institutions d'assistance ne recevaient qu'une
          légère subvention du Gouvernement.      A cette date une loi fut votée
          qui permettait aux hôpitaux de refuser l'entrée à un malade indigent
          lorsque le conseil de la municipalité d'où venait le malade ne s'enga-
          geait pas à payer les frais d'hospitalisation.  A la session de 1921, cette
          loi a été remplacée par une législation plus étendue.    Cette nouvelle
          "Loi de l'assistance publique" (II Geo. V, ch. 79) fut mise en vigueur
          le 1er septembre 1921.
              Peuvent bénéficier de cette Loi de l'assistance publique, seules les
          institutions qui sont reconnues d'assistance publique par le lieutenant-
          gouverneur en conseil.  Une liste de ces institutions est publiée chaque
          année dans la Gazette officielle de Québec.
              L'aide accordée par le gouvernement ne peut, dans aucun cas,
          dépasser le tiers du coût total de l'entretien des indigents recueillis
          par une institution d'assistance publique; le deuxième tiers est payable
          par la municipalité locale où l'indigent a eu, de bonne foi, son domicile
          pendant six mois consécutifs, précédant son admission; et le dernier
          tiers par l'institution d'assistance.
              Cependant, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur recom-
          mendation du service de l'assistance publique, dans les cas d'urgence
          et de nécessité absolue, aider de la façon qu'il le juge à propos au déve-
          loppement des œuvres d'assistance publique de la Province.
              En vertu de la nouvelle loi, il est loisible aux municipalités locales
          ou de comté de passer des règlements pour établir et maintenir des
          hôpitaux, hospices ou refuges, crèches, sanatoria, maison de retraite
          ou toutes autres institutions d'assistance, pour venir en aide aux indi-
          gents qui ont leur domicile dans les limites de ces municipalités.
               Les droits de dix pour cent perçus par les municipalités sur les lieux
          d'amusement sont versés, pour une moitié, au fonds de l'assistance
          municipale et, pour l'autre moitié au fonds de l'assistance publique du
          département du trésor.    Les frais de perception sont à la charge de
          la municipalité.
              Ce dernier fonds s'augmente encore de la perception des droits
          suivants: de la moitié des droits du pauvre; des droits perçus pour les
          licences des lieux d'amusement; des droits perçus pour les licences des
          champs de course et des droits d'entrée aux champs de course, des hono-
          raires d'enregistrement des appareils employés pour les paris ou gageures
          sur les champs de course et des droits imposés sur les dits paris ou
          gageures.
              Chaque municipalité est tenue de faire rapport au trésorier de la
          province quand elle perçoit des droits en vertu de cette loi, et de lui
          remettre en même temps la moitié du montant des recettes réalisées
          par elle au cours des trois mois précédents.
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