Page 20 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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2                     LOI DES STATISTIQUES
             merce, l'agriculture, la population, la colonisation, les produits natu-
             rels du sol, et généralement sur tout ce qui concerne la province ~t est
             d'intérêt public.
                 "795e. Quand il parait au ministre que les statistiques et renseigne-
             ments recueillis et condensés sont d'une importance et d'une authenticité
            suffisantes pour que la publication en soit utile, il les fait publier dans la
            forme et de la façon que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
                 Le lieutenant-gouverneur en conseil, pas plus que le ministre,
            dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente section, ne doit
            établir entre les personnes ou les compagnies aucune inégalité ou diffé-
            rence au préjudice de quelqu'une ou quelques-unes d'entre elles.
                 "795f. Les officiers ou employés publics sous le contrôle du gouver-
            nement de la province, ou sous le contrôle d'une municipalité, d'une
            commission scolaire, ou d'une société, association ou corporation orga-
            niséë- en vertu d'une loi en vigueur en cette province ou recevant une
            subvention du gouvernement de cette province, ainsi que toutes person-
            nes mnsi subventionnées, doivent répondre promptement à toutes com-
            munications officielles du bureau et recueillir et classifier d'une façon
            exacte les faits et statistiques demandés par le bureau.
                 "795g. Toute personne mentionnée dans l'article 795f qui donne,
            volontairement, un faux renseignement, ou refuse ou néglige de répondre
            à une question autorisée par la présente section, ou de recueillir, classifier
            ou remettre les statistiques qu'il est en son pouvoir de recueillir, classifier
            ou remettre, quand elle en a été dûment requise par le ministre ou par le
            chef du bureau, encourt, pour chaque infraction, une amende n'excédant
            pas cinquante piastres.
                "795h. Le ministre, avec l'assentiment du lieutenant-gouverneur
            en conseil, peut faire tous arrangements qu'il juge utiles pour établir un
            système d'échange de renseignements ou de statistiques entre le gouver-
            nement du Canada ou un ou quelques-uns de ses départements et le
            bureau.

                 2. L'article 2362 des Statuts refondus, 1909, est amendé:
                     a. En en retranchant le paragraphe 4;
                     b. En en remplaçant les mots: "et adopter des mesures propres
                          à les répandre", dans la troisième ligne du paragraphe 5,
                          par les mots: "et les transmettre au bureau des statisti-
                         ques de Québec."

                3. L'article 2368 des Statuts refondus, 1909, est abrogé et tout
            ce qui concerne le ((bureau des industries" est annexé au bureau des sta-
            tistiques de Québec.

                4. La présente loi entrera en vigueur le jour qu'il plaira au lieute-
            nant-gouverneur en conseil de fixer par proclamation.
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