Page 301 - Annuaire Statistique Québec - 1918
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EC'l'ION F.- 'OJ10Nill_t8.
Le Ol'oner est 1I1l o'ffll'ier cie justice nommé pal' le lieute-nant-gou-
VûrnC~lr en cOIl::;ni1. 'a fouction est de rechercher les circonstances qui
ont prée d6 ou I1ceompagno ln mort d'uue personne, lorsqu'il a bonne
rais,on de cl'oü'e que le décès n'e t pas dû à une cu,use naturelle ou
pUl'flment accidentelle, m:JÎs qu'il est arrivé à la ,'uit.e de cil'constanôE'''l
telles qu'on p ut SOup~;oJln'r n gligence ou intervention ~rilllinelle qUl
n6e(-'ssite une Guquî1te.
Le coroner peut t'lS ermenter le p l'sonnes qui, da,ns son opinion,
..
sont en état cl, l'éclairer dant) ses rûcherches.
Quiconque a raison de oupçOlmer qu'une personne est décédée par
suite d'une mort soudaine ou viol nte, doit en avertir le coroner de la
façon la -1 lus rapide dans les vingt-quatre heures 'ubséquent,es à la
connais ance du ffüt.
Si le coroner le juge à propos, il assigne un j ury pour tenir une
enquête sur les circonstances qui ont accompagné ou précédé telle mort.
Le procurem-général, quand il l ju e à propoSI peut aussi charger
un coroner cl faire une enCJ.u~.te av c jury.
Les cnqu t s sont tenues publiquement, à moÏ118 que le coroner nIen
juge ELutrement, pOUl' sauvega1'd r la ju tice ou la, mOl'u.lit,é publique,
Quand la preuve est terminée, le coroner la résun e et les j urrs
rendent leur verdict, qui doit "tre igné par le eoroner f't les jurés, Ce
verdict est ensuit tran mi. au pro 'ure'lu'-g6nh'[1l et [LU grdfier de la
Couronne du li trict où le décè, est arriv6.
Dans le as où le coron r ne croit pas nécessaire d!ol'donner la forma-
tion d'un jury pOUl' proc cl '1' à une enquête, il a lc pouvoir de donnel'
un penrds d'inhumation du cadavre. Il dresse alors procès-verlml de
BeS rech }'chcs,-pl'ocès-v'rbal qu'il adresse H,U greffier de la omonne
du district jucliciair dans lequ 1 le décès s'est produit.
Vu la grandelll' du territoire de e l'tains districts jud:ieiail'e,', il y 8.
parfois plus d'un coroner par district. En 1917 on en comptait 63
dans les 25 districts de la provin e. (1)
Avec l'aFlsentiment du procureUl'-général, un coroner peut se
choisir, parmi les personne qui l' sident dans les Iinütes du territoire
(1) 'l'roi cOrOner8 JlIOl~t pn8 (mlrni do rnppo)"L ct d 'ux uuLrc9, ft~'fLl~t ngi commQ ~i9tu.nl.s"corone.rB, Il'oot. plUt
Ini ~ de rnpport porsonneliclll n~.
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