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future Epoux a declaré avoire a Luy
                              appartenant Une terre de trois arpens de

                              frond Sur Vingt arpens de profondeur
                              Cise a La Cotte  S.^ polie Laquel dit terre
                              a Esté estimé douze Cent Livres et Ses

                              droit qui Luy Echeront Un jours par Le
                              decè de Ses dit perre et mere Sera La dit
                              future Epouse douëe de trois Cent Livres
                              En douaire prefix Une fois payer Sans
                              retour a prendre Sitost que Le douaire aura

                              Lieu Sur tout Les biens meubles et immeubles
                              present et avenire du dit future Epoux
                              qui En demeureront Chargéz affectez obligé

                              et hipotequez a garantire fournire et faire
                              Valoire Le dii douaire
                              Le Survivant des dit future Epoux aura
                              et prendra pour Son préciput des biens  de

                              hmeubles de La dit Communauté tels
                              qui1 Voudra Choisirs Suivant La prisé
                              de Linventaire qui En Sera faite et
                              Sans Crüe jusques a La Somme de Cinq

                              Cent Livres ou La ditte Somme En deniers
                              Comptans au Choix du dit Survivant Sera
                              Loisibles a la ditte future Epouse et aux
                              Enfants quy nettrons du dit future mariage

                              daccepter La dit Communauté ou y renoncer
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