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future Epoux a declaré avoire a Luy
appartenant Une terre de trois arpens de
frond Sur Vingt arpens de profondeur
Cise a La Cotte S.^ polie Laquel dit terre
a Esté estimé douze Cent Livres et Ses
droit qui Luy Echeront Un jours par Le
decè de Ses dit perre et mere Sera La dit
future Epouse douëe de trois Cent Livres
En douaire prefix Une fois payer Sans
retour a prendre Sitost que Le douaire aura
Lieu Sur tout Les biens meubles et immeubles
present et avenire du dit future Epoux
qui En demeureront Chargéz affectez obligé
et hipotequez a garantire fournire et faire
Valoire Le dii douaire
Le Survivant des dit future Epoux aura
et prendra pour Son préciput des biens de
hmeubles de La dit Communauté tels
qui1 Voudra Choisirs Suivant La prisé
de Linventaire qui En Sera faite et
Sans Crüe jusques a La Somme de Cinq
Cent Livres ou La ditte Somme En deniers
Comptans au Choix du dit Survivant Sera
Loisibles a la ditte future Epouse et aux
Enfants quy nettrons du dit future mariage
daccepter La dit Communauté ou y renoncer