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Ce jourdhuy Vingt Un octobre mil Sept Cent trente Six En presence des tesmoins
                              Soubsignez ont Este Present En personne Les nommez francois Lalonde, baptiste

                              Lalonde, guillaume Lalonde, Joseph Lalonde, Rozette Lalonde, thomas Lalonde
                              Nannon Lalonde, Marion Lalonde, tous frere Et Soeurs Et tous quy Sont
                              Ensemble Et d'un Commun Acord Et Consentant davoir de partyes Venant
                              a la succession de Jean Baptiste Lalonde Et Jeanne Gervais Leur pere Et Mere

                              Sont Convenus Pour Regler Le tout a lamiable tant aveq Led. baptiste Lalonde
                              Leur pere que Jeanne gervais Leur Mere de Se Charger des biens En Entier de leurs

                              pere Et mere dont il Commenseront a jouir aJourdhY Scavoir une terre de 6iR$trOiS
                              harpent de front nord Et ..... Et une dans lad ....... de trois harpent Et Sept perches dont

                              les batiments quy Sont dessus Seront Communs Et Sera partager Entreux par partyes
                              Esgalle Et Continue dont il Sera des lor Pour la Reserve que Se fait led.
                              Lalonde Pere Sur les diites terres pour Sa Comodittez Et Se Reserve depuis le haut

                              de la prairie Jusquau bort de leau Et depuis Le haut de la grange Jusquau bort
                              de leau Et Les paquage quy Sont Et allant a la pointe pour aller hord de la prairie et par
                              Elle fauchez il Luy Sera aussy Loizible de mestre Ses bestiaux, Et Les Reserves aussy
                              Le terrain Et celle quy poura faire a Son proffit Le tout Cedde des diites terre par led.
                              Lalonde Et Jeanne Gervais Se fait Au moyen de quatre Vingt minots de bled

                              froment par anne tant qui1 Subsisteront Et Chaqcun a leur Esgord deux minots
                              de poix Et deux minots davoine Et Chaqcun quatre Livres En argent commun
                              daujourdhuy En Six minots de farine par année Lesquelles Clauzes Seront Executer

                              Jusquau desced de lun Et de lautre et apres le desced arivez Lesd Enfans ne Seront
                              tenu que fournir                  la moitye Sans autre discuzion;
                              Et le Cas Estant ariiez il Sera Entretenüs par lesd. Enfans deux Vache que Ion
                              gardera au Survivant Sans      hyver Et Este Et luy Sera fournis
                              Un Cochon du moirlg de Cent quatre Vingt ou deux cens. Et au Cas que led. Survivant

                              Vienne Caduc il luy Sera aussj foumye Vollaille Et Une au temps qui1 En aura bezoin
                              Et a la mort de lun Et de lautre Chaqcun Vingt Cinq messe quy Sont deux Cent messes
                              Et quant a lentermant de lun Et de lautre les biens quy Se trouveront Leur

                              appartenant Serviront a les Enterrez honorablement Et En Cas qui1 ne fusse
                              pas Suffisants  il Soblige tous Ensemble de fournir Et pajer a leur Esgard
                              Chacun En droit Soit
                              Et apres avoir tirez au Sor Ont fait Les partages quy Ensuit

                              Scavoi r
                              francois Lalonde a le Costez den haut proche pillon premier billet
                              Joseph gautier a le 2.e billet du costez dant haut
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