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logeable une grange de piece Sur piece de Soixante pied
                              de longt Sur trente de large Couverte de paille planché dans

                              tout Son bas Et au dessus de la batrie Et quatre vingt pied
                              tenant la totalité des dittes  terres dun bout par devant par devant au lac  S.^ Louis Et dautre
                              bout par derriere au lac des Renard





                              dun Costé a la terre du nommé Jean pilon
                              Et dautre Coste a larpend Sj dessus Vendu A antoine lalonde
                              Circonstance Et dependance ainsj que le tout Se poursuit Et

                              Comporte que les dits acquereurs ont dit bien Scavoir Et Connoistre
                              pour avoir le tout veu Et visité Et pour En Estre En Jouissance Sous
                              les Clauses cj apres deduite depuis le vingt octobre mil

                              Sept Cent vingt Six ainsj quils Continueront a perpetuité Et Sans
                              par le dit S.'  Jean Baptiste lalonde Ceddant Et au nom qui1
                              agit de tout ce que dessus aucune choses En Excepter
                              Reserver ni Retenir que Seulement leur logement &lui Et asafemme  dans
                              les Susdit batiment Et pour Etm leurs Bestiaux grains meubles

                              Et generallement quelconque la vie durante de lun Et de lautre
                              des dits S.rs Et dame ceddant Ensemble la Jouissance du terrin
                              qui Se trouve depuis le haut de la prairie  Jusquau bort de leau

                              Et aussj Celui qui Est depuis le Coin den haut de la grange Jusque
                              au bord de leau; les pacages qui Sont En allant a la pointe
                              Et la faculte de mettre krs Bestiaux pacages dans la Susditte
                #             prairie apres quelle Seront fauche et dans  les friches  par chaque année Et delivre

                En partie de leur   autant de bestiaux Sur les dittes terre   qui1
                frere Et Soeurs   Jugeront a propos pour Estre a leur proffit Sans que les dits
                venant des    acquereur y puissent Rien pretendre pendant le vivant des

                Successions des   dits S.'  Et dame ceddant leur pere Et mere auxquelles les dites
                ayeuis dedits   terre appartiennent a Juste tistre
                                                  .  .
                acquereur     ---"-- Scavoir les Susdits trois
                (Par.)   (par.)  arpend sept perches pour leur avoir Eté Conceddé
                              de messires les Seigneurs Et les trois autres arpend Restant

                              de quatre de front par acquisition quils En ont faite #
                              tenue Et mouvant En Sensive de la Seigneurie de montreal
                              Et chargée Envers le domaine djcelle des Cens Rentes port6e
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