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11 mars 1739          Vente par Guiiiaume iaionde a Augustin Brébant

                1739   Vente par guillaume lalonde Et Sa femme a augustin brbban
                1le mars
                              PARDEVANT Les Notaires Royaux de la Juridiction Royal
                              De montreal y Résident Soussignée fut present guillaume
                              Lalonde habitant de la bay durphée au haut de Cette

                              Isle lequel tant En Son nom que Comme portées du
                              permis de marie angélique Brunet Sa femme a lefet
                              de la vente Cj apres Receu devant messire Sartelon prêstre
                              Curé de  S.^^ anne le neufiesme de Ce mois Et an demeurer

                              enexes a Ses presente pour y avoir Recours Audit
                              nom Reconnû Et Confessé avoir vendû Et par Ses presente
                              vend Cedde quitte Et delaissé du tout des maintenant
                              Et pour toujour promis Et promet garantir de tous

                              trouble Et Empeschement quelconque a augustin
                              Breban Son beau frere a Ce present Et acceptant
                              acquereur pour luj Ses hoirs Et ayant Cause a lavenir la
                              huitieme partie des terres prairies Et batiments  ftcti Etant audit

                              vendeur par labandon que leurs ont faits Et a Ses autre frere
                              Et Seurs S.'  Jean Baptiste lalonde Et Jeanne gervais leur
                              pere et mere de leurs entiere terres Size audit lieu de
                              la bée durphde Circonstance Et dependance Enoncée audit

                              acte Et dans le partage qui a Este faite des dites terre Et prairie
                              Le tout devant les Notaire Soussignée de Ce Jour vente
                              Ensemble Et Comme dessus Sa huitieme partie dans
                              Le mobillier Et autre terres qui luj pourroient

                              Competter apres le deced de leur dit pere Et mere Cest
                              a dire de Ce qui Se trouvera Sur les ditte terre Sans y Comprendre
                              aucune Succession a Echoir Et Sans des dits droit Cj devant
                              vendue par le dit vendeur au dit nom aucune Chose En

                              Excepter Reserver nj Retenir a Commencer ladite
                              Jouissance de Ce Jour a lavenir Et Ce qui Est Specifié au
                              Susdit partage tenQ Et mouvant En Sensive de la
                              Seigneurie de montreal Et charge Envers le domaine djcelle

                              des Cens Rente Et autres droits Seigneuriaux a proportion
                              de la totalité que les ditte partie non Se0 dire au Juste
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