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6 mars 1657   Baii à ferme par  Toussaint Toupin à Louis Jobldon



                              Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil Estably
                              par Le Roy A quebecq Notaire en la Nouuelle france & tesmoins
                              Soubsignéz fut present en sa personne Toussainct Toupin habitant
                              demeurant A quebecq lequel A Recogneu confessé recognoist &

                              Confesse auoir baillé & delaissé auoir baillé & delaissé A tiltre
                              de ferme ou moison de grain A toute moitié pour quatre
                              années consecutiues A commencer au jour & feste de la Toussainct
                              demiere passée de lannée mil six cens cinquante six &finir

                              A pareil jour Les dites quatre années expirées promet pendant
                              le dit temps garentir & faire jouir Louis Jaubidon A ce
                              present prenneur & retenant audit tiitre pour luy le dit temps

                              La terre Scize au Sault de la puce consistant en maison & Granges
                              Estables court & Jardin &terres Labourables en partie &
                              partie Complanté en hauit bois audit bailleur appartenant
                              Le tout ainsi que les dites Choses se comportent de present
                              &dont ledit prenneur a dit sen tenir pour content disant les

                              auoir bien Veüs & cogneus pour de ladite ferme & Ses dependances
                              jouir par ledit prenneur audit tiitre ledit temps durant Ces
                              bails & prises faites Aux Charges qui  ensuiuent Sçauoir que

                              les dites terres Seront ensumencéz a moitié de Sumence
                              par chacun tant dudit bailleur que prenneur & Seront les
                              dits grains prouenant de la recoite partagéz moitié par
                              moitié entre les dits bailleur & prenneur apres quils auront

                              esté engrangé2 & batus par ledit prenneur Moyennant
                              quoy Ledit bailleur cede & quitte audit prenneur le dix Septiesme
                              minot de ce qui se trouuera a luy appartenant Mqema&  a
                              qui1 batera & Vannera le dit grain Le rendra pur & Net

                              &outre plus ledit bailleur laisse audit prenneur trois Vaches
                              desquels les escrois Seront partagéz au jour & feste de la
                              Toussaint escheant en lannée mil Six cens cinquante huit
                              & fournira audit bailleur ledit prenneur Vingt liures de

                              beure par Chacun An pour Chaque Vaches Plus laisse le dit
                              bailleur audit prenneur deux boeufs pour labourer les Susdites
                              terres au moyen de quoy il Sera tenu ledit Baillew: prenneUr de fournir
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