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6 mars 1657 Baii à ferme par Toussaint Toupin à Louis Jobldon
Pardeuant Guillaume Audouart Secretaire du Conseil Estably
par Le Roy A quebecq Notaire en la Nouuelle france & tesmoins
Soubsignéz fut present en sa personne Toussainct Toupin habitant
demeurant A quebecq lequel A Recogneu confessé recognoist &
Confesse auoir baillé & delaissé auoir baillé & delaissé A tiltre
de ferme ou moison de grain A toute moitié pour quatre
années consecutiues A commencer au jour & feste de la Toussainct
demiere passée de lannée mil six cens cinquante six &finir
A pareil jour Les dites quatre années expirées promet pendant
le dit temps garentir & faire jouir Louis Jaubidon A ce
present prenneur & retenant audit tiitre pour luy le dit temps
La terre Scize au Sault de la puce consistant en maison & Granges
Estables court & Jardin &terres Labourables en partie &
partie Complanté en hauit bois audit bailleur appartenant
Le tout ainsi que les dites Choses se comportent de present
&dont ledit prenneur a dit sen tenir pour content disant les
auoir bien Veüs & cogneus pour de ladite ferme & Ses dependances
jouir par ledit prenneur audit tiitre ledit temps durant Ces
bails & prises faites Aux Charges qui ensuiuent Sçauoir que
les dites terres Seront ensumencéz a moitié de Sumence
par chacun tant dudit bailleur que prenneur & Seront les
dits grains prouenant de la recoite partagéz moitié par
moitié entre les dits bailleur & prenneur apres quils auront
esté engrangé2 & batus par ledit prenneur Moyennant
quoy Ledit bailleur cede & quitte audit prenneur le dix Septiesme
minot de ce qui se trouuera a luy appartenant Mqema& a
qui1 batera & Vannera le dit grain Le rendra pur & Net
&outre plus ledit bailleur laisse audit prenneur trois Vaches
desquels les escrois Seront partagéz au jour & feste de la
Toussaint escheant en lannée mil Six cens cinquante huit
& fournira audit bailleur ledit prenneur Vingt liures de
beure par Chacun An pour Chaque Vaches Plus laisse le dit
bailleur audit prenneur deux boeufs pour labourer les Susdites
terres au moyen de quoy il Sera tenu ledit Baillew: prenneUr de fournir