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acquisitions En de provinces qy auroient des dispositions
Contraires Ausquelles Ilz ont expressement deroge &
Renonce derogent & Renoncent par Ces p'ntes
Ne Seront Neanmoins Lesd. futurs Epoux tenus aux dettes
L'un de lau'e ~es~.l~ Sy aucunes y a Seront payes & acquittees
par 'Celluy deux quy Les aura faitz & Sur Son bien Sans q.
Lautre en Soit teneu En quelque maniere que Ce Soit
Led. futur Espoux a doue & doue Lad. future Epouse du douaire
Coutumier, ou de la Somme de deux Centz Livres de douaire
prefix a âes prendre Sur tous & Chacuns Les biens meub. & Immeub.
p'ntz & avenir dud. futur Epoux qui1 En a des a p'nt charges affectez obligez
& hipotheques A guarantir fournir &faire valloir Led. Douaire prefix,
pour dud. douaire prefix ou Coutumier &tel que Sera Choisy par Lad. future
En Jouir par Elle des que douaire aura Lieu Suivant Lad. Coutume Sans
quelle Soit tenu de le demander En Justice
Le preciput Sera egal de la Somme de Cent Lires que Le
Survivant prendra avant partage & hors part En meubles Suivant
La prisee quen Sera faite par Linventaire & Sans Crue, ou Lad.
Somme En deniers Comptantz au Choix dud. Survivant
Car ainsy a este Conveneu & accorde Entre Les parties
pro.t &c obligeant &c ren~ns.~ fait & passe aud. ville
&c
marie maison de Lad. veuve Archambaud Lan mil Six
Centz quatre vingtz dix Neuf Le dixiesme Jour de Mars
apres midy En p'nce des S." George pruneau huissier royal &
guilhaume Baretîe praticien temoins dem.tz aud. ville
marie Soub~.~~~ avec Lesd. Sus Nommes A la reserve desd.
futurs Epoux, Lauzon, forestier, quesneville, Anne & marie
archambauds, Elisabet Renaud, qy ont declare Ne Scavoir Signer de Ce
Enquises Suivant Lodce
marque X du futur epoux maque X de la future epouse
francois boullard
fraçois Coron Janne archambau
jeanne gervaise Charles gervaise Baretîe (par.)
urbain gervaise marie coron Pruneau (par.)
Adhemar (par.) no.