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& Comme de Chose a eux appartenante a Juste tiitre; transportant
des a p'nt par Led. premier mourant aud. Survivant Ses hoirs &
ayans Cause, tous droitz de propriette, pocession &tous au'es
~ennerall.~ quelconques, qui1 a, aura, & Luy appartiendront
Esd. biens, meubles, propres, acquetz & Conquetz Immeubles
Lors du decez du premier mourant, dont II Sest desaisy
demis & devestu par Ces p'ntes pour au nom &au proffit
dud. Survivant, & de Sesd. hoirs & aians Cause, voulant &
consentant quilz en Soient revestus & remis En bonne &
Suffisante Sensive & pocession par les Seig.rs de quy Ilz Sont, &
Seront Tenus ainsy qui1 a~p.'~ Constituant a Cette fin leur
procu'r Le porteur des p'ntes auquel Ilz ont donne pouvoir de Ce
f Et pour f.e Insinuer Ces p'ntes en la Ju'on Royalle de lisle
de montreal & partout Ailleurs ou Ilapp.m dans Les quatre
mois de Lordonnance Lesd. parties ont fait & Constitue Leur
procu'r Le mesme porteur des p'ntes AU^.^^ Ilz ont pareill.t
donne Tout pouvoir & den requerir Acte Car ainsy a este
Conveneu & accorde Entre Les parties, pro! &c. ob. &c renons! &c.
Fait & passé aud. ville marie Estude dud. no.re Lan mille
Sept Centz un L'e premier Jour de mars apres midy En p'nce des
S." Anth. Hatanville huissier Royal & pierre Rivest praticien
Temoins demeurant2 aud. ville marie Soussignes Avec Les
autres Sus nommes a la reserve desd. futurs Epoux quy ont
declare ne Sçavoir Escrire ny Signer de Ce Interpellez
Suivant Lordonnance
P. Quenet A. Bouat
tiennette Ahon
Paul decarit Cusson (par.)
Hatanville (par.) Rivet (par.)
Adhemar (par.) no're