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Auiourdhuy vingt tr~iz.~ mars gbj.c quatre
vingt deux est comparue marie Cordier
femme dud. Chantreau denommé en lautre
part de luy authorisée pour leffect des
presentes laquelle Ratiffie approuve et
confirme le conteneu en lad. obliga'on et
soblige avec luy de payer Sollidairement
lad. Somme Sans division ny discussion
renoncant ausd. benefices, et veut quelle
Sorte Son plein et entier effect Selon Sa teneur
fait aud. montreal presence des tesmoins
denommez en lautre part lesd. Jour et an
que dessus et a Signé,
M Chefdeville Marie Cordie
Carré (par.)
Maugue (par.)
no.
Je soubz Signé et Confesse avoir ce Jourdhuy
Expedie Sed%t transporte au sieur Rene Cullerier la
Somme de trois Cent une Livre Saize Solz
Contenues Et porté6 en Lobligation de
Lautre part pour demeurer quitte
envers Le dit Sieur Cullerier de pareille
Somme que Je luy devois de reste
a payer de plus grande Somme au
moyent de quoy Le dit Sieur Cullerier
poura poursuivre Le payement de la ditte
Somme de trois cent une Livres Saize
Solz a lancontre du dit Chantreau desnomme
en La ditte obligation Sans aucun
garimant de ma part sinon que la ditte
Somme met bien et Justement deub
aprouve Le mot entreligne, Sedé, fait a montreal
Le deuxiesme de Septembre mil Six Cent quatre
vingt huit
f. pougnet