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~edt preneur quitte pour le temps dudt bail de lobligation,
                                     a quoy II est tenu de servir pendant trois ans iaswew
                                     dans le xewewx fort d~d.~ Villemarie par Contract

                                     passé pardevant Les no.'es  a la Rochelle, Lequel temps
                                     expiré Sera Tenu parachever Son temps a la Volonté
                                     de~d.~~ bailleurs, qui Se sont reservez de Compter toutes fois

                                     et quantes &emptef  avec ledt preneur pour Les frais
                                     et advances faittes pour ledt preneur Selon les parties
                                     de M.re Maturin Meuniers -,           Cz s7is
                                     Promettant Lesd. parties Reciproqt obligeant Ren0nc.t
                                     fait 8 passé dans le fort de Villemarie en presence

                                     M.re Jacques archambault habitant dud. Villemarie
                                     8 le S.'  aDam dollard Tesmoins qui ont Signé avec
                                     Lesd. parties a La reserve dudt pierre boissonnet 8

                                     dudt Jacques archambault qui ont declare ne Scavoir
                                     escrire ni Signer de Ce Interpellez suivant Lordonnance
                                     Ce Vingt.e decemb. 1 658 apres midy
                                                                                 Paul de Chomedey
                                                    Dailleboust (par.)

                                                                         Dollard (par.)
                                                                  Basset (par.)
                                                                  Nore
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