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~edt preneur quitte pour le temps dudt bail de lobligation,
a quoy II est tenu de servir pendant trois ans iaswew
dans le xewewx fort d~d.~ Villemarie par Contract
passé pardevant Les no.'es a la Rochelle, Lequel temps
expiré Sera Tenu parachever Son temps a la Volonté
de~d.~~ bailleurs, qui Se sont reservez de Compter toutes fois
et quantes &emptef avec ledt preneur pour Les frais
et advances faittes pour ledt preneur Selon les parties
de M.re Maturin Meuniers -, Cz s7is
Promettant Lesd. parties Reciproqt obligeant Ren0nc.t
fait 8 passé dans le fort de Villemarie en presence
M.re Jacques archambault habitant dud. Villemarie
8 le S.' aDam dollard Tesmoins qui ont Signé avec
Lesd. parties a La reserve dudt pierre boissonnet 8
dudt Jacques archambault qui ont declare ne Scavoir
escrire ni Signer de Ce Interpellez suivant Lordonnance
Ce Vingt.e decemb. 1 658 apres midy
Paul de Chomedey
Dailleboust (par.)
Dollard (par.)
Basset (par.)
Nore