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A estre Accordé Entre les partyes, que Si
Led. Senelet Servoit deux Années. la dte
V.e outre celle cy dessus Elle soblige. de
payer, Aud. Gadoys Le restant qui luy
pourra estre deub, par led. Senelay, en deux
payemens esgaux dont le premier D'Iceux,
Escherra a pareil Jour que led. Senelet est entré
Au Service dud. heurtebise, L'année gbjC Soixante
et quatorze 8 le Second 8 dernier a pareil Jour Une
année Apres 8 Ensuit en faisant deduction
par chacun desd. deux Années La Somme de
trente Cinq livres, pour les hardes qui1 luy Conviendra
fournir pendant Icelles, et ce en bled froment
Ayant Cours Avec les Marchands habituez
en ce lieu, Sinon la ditte V.e Sera tenue 8 obligée
de canceller .... dud. Gadoys led. Senelet
S'jl est encore en sa puissance ou en cette Isle
Car Ainsy Bc promettt Bc obligeans chacun
en droict Soy 8c Sçavoir lad.te V.e Aud.
Nom 8c Renonçans 8c fait 8 passé
aud. Montreal en lestude dud. No.re L'an
gbjC Soixante 8 Douze, Le q~insie.~ Jour
de May apres midy, es p'nce des Sieurs
Jean Gervaise 8 françois Bailly tesmoins
A ce requis 8 Soubz pour lesd. partyes
P.Gadois (par.) Tiennette altton
Jehan gervaise
Basset (par.)
NO.'^
Aujourdhuy est comparu pardevant le Nottaire 8 Tabellion
Susd. 8 Soubsigné, pierre Gadoys Arquebuzier, desnommé en
L'acte c'y dessus Escrit # De Barthelemy Vinet dit la Rente
Au nom 8 Comme tuteur des Enfans mineurs de deffunt Martin
heurtebize et diEstiennette alton Sa V.e 8 a present femme dud.