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31 mars 1 671  Bail à ferme par Jean Milot àJean Fournier



                                     Pardevant Benigne Basset Nottaire Royal
                                     de L'Isle de Montreal en la Nouvelle france 8
                                                         fut
                                     tesmoings So~bz."~~ present Le sieur Jean Milot
                                     habitant y demeurant Lequel A Reconnu 8 Confessé
                                     Avoir Baillé a tiltre de ferme 8 Moison de grains
                                     pour Cinq Années de despouilles finies 8 Accomplies
                                     A commencer de ce Jour et promet pendant led. temps
                                     garentyr 8 faire Joüyr A Jean fournier Aussy halnt

                                     y demeurant a ce present preneur 8 Pour luy durant led.
                                     temps. Une Concession de Soixante Arpents de terre
                                     Sise 8 Située en la ditte Isle, au dessus la Riviere ~t Pierre

                                     Commençant d'un bout quatre arpens de large, Sur le
                                     bord de la grande Riviere 8 fleuve  S.^  Laurent 8 d'au'e
                                     Bout Aux terres ReR£eRee$ée4 de L'hospital, tenant d'Un
                                     Costé La terre de Gabriel Le Sele S.'  du Clos
                                     et dlau'e  celle dud. preneur, en I'estat quelle se poursuit 8

                                     comporte et ensemble Une 8 gwge Bastimens de piece Sur
                                     Sur piece Bastie Sur Icelle lequel led. Bailleur Sera tenu 8
                                     obligé ieel+e, faire allonger de quinze piedz, et Suivant la
                                     Largeur "         et Le rendre en estat de Serrer les grains


                                     qui Seront Ensemencez Sur les dittes IerrBS L'année p1nte dans les
                                     temps 8 Saison convenables a peine de tous despens dommages
                                     et Interests. Le tout Aud. Bailleur appartenant de plus ample
                                     Declara'on tenante 8 aboutissantes Les dittes terres. led.

                                     preneur s'est tenu pour Contant disant le bien Scavoir 8
                                     connoistre pour L'avoir tenu 8 tenir encore a p1nt aud. tiltre
                                     pour de ladte ferme et Ses despendances. Joüyr par led. preneur
                                     Au dit tiltre led. temps durant Ces Bail 8 prise

                                     faits Aux charges qui Ensuivent C'est A sçavoir.
                                     de labourer Cultiver et ensemencer Les dittes terres e~
                                     de bons grains en temps 8 Saisons Convenables, de
                                     Nettoyer par led. preneur. et rendre en fin du temps trois arpents

                                     desd. terres. qu'il avoit entrepris d'arracher les Souches 8 dont
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