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esgalle portion, Comme pareillement Lesd.
Bestiaux, en tel effet qu'ils luy Seront donnez
Suivant La Coustume. de les rendre Clos et
Couvert Ne pourra Led. Preneur. transporter
Son droict du present Bail. a Au'e personne
Sans le consentement dud. S.' Bailleur,
et luy fournira Autant des p'ntes en bonne
forme ou luy rendre B payer ce qu'il y auroit
Payé Et desboursé. Sur lequel Bail
Le sieur Bailleur, a promis Aud. preneur
Un Serviteur domestique fraichement Venu
de france, pour le temps qu'il Sera obligé
Les gages duquel B au'es obliga'ons portées
en la ditte obliga'on seront payés et effectuées
Aux despens dud. preneur. Si led. preneur
Venoit a faire et Mettre en Culture $tic
quelques terres de Celles presentement Baillées
a ferme qui ne fussent en culture, II en Jouira
trois Années. consecutives, du Jour de chacun
deffrichemens, Sans estre tenu led S.' Bailleur
Luy payer Aucune chose. Car ainsy Bc
~r0mett.t obligeant Bc Sçavoir led.
preneur Corps B Biens Bc Renoncant Bc
faict B passé Aud. Montreal en la
Maison de Ville dud. S.' BaiIl.' L'an gbjc
Soixante B Neuf Le dix neufie.e Jour de
May apres midy. es p'nce de francois Bailly
et Jean Gervaise tesmoings a ce requis
Et Soubz avec led. Sieur Bailleur. et non
Led. preneur pour ne Sçavoir de ce faire
Interpellé Suivant rord.ce //
Migeon De Branssat (par.)
F. Bailly (par.)
Basset (par.)
No."=