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des dits droicts feodeaux ainsy que
                                  dit est pour des dittes terres presentement
                                  Vendues et despendances d'lcelles, Joüir et

                                  disposer par les dits Achepteurs
                                  ainsy que bon leur semblera au moyen
                                  des presentes. Sauf mainmorte. cette
                                  Vente faite aux charges et Droicts

                                   Sus Exprimez 8 autres charges portéés
                                   par le dit Contract d'lcelles. et outre
                                   Moyennant La somme de deux mil
                                   huict cent livres, sur laquelle, le dit

                                   sieur Vendeur a Reconnu 8 Confessé
                                   en avoir eu et receu des dits Achepteurs
                                  Avant ce Jour La somme de Cent
                                   Cinquante Cinq livres, en argent Vivres

                                   et Marchandise, dont quictant 8c
                                   et le restant montant a la somme de
                                   deux Mil six cent Quarente Cinq
                                   Livres tournois, que lesd. achepteurs
                                   ont promis et se sont obligez Et

                                   obligent sollidairement aux Renonciations
                                   requises. payer Au dit sieur Vendeur
                                  ou Au porteur 8c au premier Juillet

                                   prochain venant et ce en peltrie ou
                                   argent monnoyé. le tout bon et ayant
                                   Cours en ce pais. au payement de laquelle
                                   Somme de deux Mil six Cent quarente
                                   Cinq livres. Les dittes sus Vendües, sont
                                   et demeurent par privilege Special. affectéés,

                                   obligéés et hypotecquéés, avec tous et
                                   Chacuns les autres biens presens et
                                   avenir generalement quelconques desd.

                                  Achepteurs. sans que la generalité
                                   deroge a la specialité, ny la specialité
                                   a la generalité ny au contraire, et en
                                   Ce faisant Le dit sieur Vendeur
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