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des dits droicts feodeaux ainsy que
dit est pour des dittes terres presentement
Vendues et despendances d'lcelles, Joüir et
disposer par les dits Achepteurs
ainsy que bon leur semblera au moyen
des presentes. Sauf mainmorte. cette
Vente faite aux charges et Droicts
Sus Exprimez 8 autres charges portéés
par le dit Contract d'lcelles. et outre
Moyennant La somme de deux mil
huict cent livres, sur laquelle, le dit
sieur Vendeur a Reconnu 8 Confessé
en avoir eu et receu des dits Achepteurs
Avant ce Jour La somme de Cent
Cinquante Cinq livres, en argent Vivres
et Marchandise, dont quictant 8c
et le restant montant a la somme de
deux Mil six cent Quarente Cinq
Livres tournois, que lesd. achepteurs
ont promis et se sont obligez Et
obligent sollidairement aux Renonciations
requises. payer Au dit sieur Vendeur
ou Au porteur 8c au premier Juillet
prochain venant et ce en peltrie ou
argent monnoyé. le tout bon et ayant
Cours en ce pais. au payement de laquelle
Somme de deux Mil six Cent quarente
Cinq livres. Les dittes sus Vendües, sont
et demeurent par privilege Special. affectéés,
obligéés et hypotecquéés, avec tous et
Chacuns les autres biens presens et
avenir generalement quelconques desd.
Achepteurs. sans que la generalité
deroge a la specialité, ny la specialité
a la generalité ny au contraire, et en
Ce faisant Le dit sieur Vendeur