Page 210 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 20 - 1682-1686
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Noms, raisons, et actions, qu'elle a de present par
                                    le decez de sondit deffunt Pere, Et quj luj pouront
                                     Eschoir a lauenir en quelque maniere que ce Soit,

                                    Audit Costé, lequel â promis reciproquement prendre
                                    ladite geneuiefue Verdon pour Sa femme et legitime
                                     Epouse: comme aussi de Son plein gré Elle â

                                    pareillement promis le prendre pour Son Mary
                                    et legitime Epoux, et ledit Mariage faire et
                                    Solemniser en face de Notre Sainte Eglise Si Elle
                                    y Consent: pour Ensuite estre Uns et Communs

                                    en Biens Meubles et Conquests Immeubles du Jour
                                    de leurs Epousailles a lauenir:  Sans Estre tenus
                                    des debtes IUn de l'autre faites et Crées auant leurs
                                    dites espousailles;  les quelles Si aucunes y a Seront

                                    pajées et acquitées Sur le Bien de celuj qui les
                                    Aura faites et Crées st&m4e~ En faueur
                                    duquel Mariage et pour laffection que ledit
                                    Beaupere de la future Epouse Luy porte II

                                    promet Et Soblige luj Bailler & pajer dans
                                    trois mois d'huj, la Somme de trois Cents liures
                                    pour luj Sortir Nature de propre a Elle et aux
                                    Siens & ce Sans preiudice ny diminution de ses dits

                                    droits en la Succession de sondit deff unt Pere;
                                     Et ce faisant ledit futur Epoux a doué et doue Sa
                                    dite future Epouse de la Somme de Six Cents liures
                                    de douaire prefix Sans Retour a prendre, quand douaire

                                    aura lieu, Sur le plus Claire des biens apartenans a lceluj
                                    futur Epoux, pour demeurer en proprieté a Elle et aux
                                    Siens;  Et aduenant la dissolution de ladite ~ommu.''
                                     le Suniiuant prendra par preciput Sur la masse d'Icelle

                                    et hors part la Somme de deux Cents liures;
                                     Et quant a ladite future Epouse en cas qu'elle
                                    Suruiue Sondit futur Epoux, alors II lui Sera
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