Page 94 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 19 - 1673-1685
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7 avr. 1679 Obligation de Romain Trépagny et Geneviève Drouin son épouse B
Charfes Aubert de LaChesnaye
7 auril 1679
Par Deuant Romain Becquet no.re Royal &c. furent p'nts en I'r personnes
Romain Trespagny & Geneuiefue Drouin sa fernrne de luy bien et deuement authorisée pour
f'e et passer ce qui ensuit demeurans en la Coste de s!~ Geneuiefue lez Quebecq, Lesquels
ont Volontairement Recognu et confessé debuoir bien loyaument et Justement l'un pour I'au'e
et chacun d'Eux Seul pour le tout Sans diuision ne discution Renonceans aux benefices de
diuision ordre de droit de discution et fidejussion A Noble homme Charles Aubert Seigneur
de la Chesnaye & au'es lieux Marchand Bourgeois de Cette Ville de Quebecq y demeurant
a ce present & acceptant La Somme de Sept Cens liures Tournois pour Solde de Compte
faict entre Lesd. Sieur de la chesnaye d'Une part, Et Trespagny & Sa femme d'au'e, Dans
Lequel Compte est entré, de la part dud. Sieur de la Chesnaye Tous Les Loyers de la
ferme dite S! Charles Scituée en lad. coste de s!~ Geneuiefue que Tenoient a Tiltre
de bail lesd. trespagny et sa fernrne par contract passé pardeuant led. notaire le q~atre.~
Jour de mars gb~.~ Soixante & quatorze Entr'eux et Le Sieur Charles Bazire faisant pour
Led. S.' de la chesnaye, Auances faictes par led. Bail, Loyers de la Terre ditte des Sedillots
# par bail Verbal, Et prest de marchandises, Le Tout du passé Jusques et compris le premier
Ensemble tous les Jour de ce present mois d'auril, Et de la part desd. Romain Trespagny et drouin sa femme
meubles. besteaux, TOUS Les Trauaux et payements faicts en desduction de ce que dessus, y compris
harnois8 usienciiies La Somme de quatre Cens Vingt Cinq liures Receüe par led. Sieur Bazire a leur acquit
de mesnage. qu'jk ont de René Branche, pour deux années de loyer de la terre qui luy ont donné a ferme
kmisaud. sieur de despendant de lad. metterie de S.^ Charles par bail passe pardeuant led. no.re le dix.e
hchesnaye suiu't mars gbj.c Soixante & quinze, Et Celle de quatre Cens quarante Six liures Sept Sois
lestimalon qui en fut Six deniers pour les deux dernieres années dud. bail desquelles led. Branche
faite le cinqepurde est encore Redeuable Et dont lesd. trespagny et Sa femme ont Ce jourd'huy passé
ce mois par les S.^ Transport au Prit dud. Sieur de la Chesnaye par acte passé pardeuant led.
poirier et Rochebelle notaire, # Et Generallement Touttes et chacunes les au'es de deniers & affaires
de rrconsentement que lesd. partjes pourroient auoir eües ensemble du passé Jusq. a ce jourd'huy
(sig.de hchenay) Sans Reserue, dont &cc. Sy comme &cc. Quittant &c. de part & dau'e &c.
(sign .par.- Laquelle Somme de Sept Cens liures de Solde de Compte Lesd. Romain
Marandeau) Trespagny et drouin Sa femme Seront Tenus & promettent Sollidairement comme
(sign.-par.-~oger) dessus Rendre et payer aud. Sieur de la Chesnaye en sa maison en cetted.
bar.-~ecquet) Ville de Quebecq ou au porteur &c. Scauoir Moitié qui est la Somme de
Trois Cens Cinquante liures dans Six mois d'huy Et Lau'e moitié quy
est de pareille Sornrne de Trois Cens Cinquante liures dans Six mois apres