Page 107 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 19 - 1673-1685
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prochain, & continuer de la en auant a tousiours, &
                           pour le droict de pesche le premier poisson qui se peschera

                           Tous les ans, Auec le Unziesme de touttes Sortes de
                           poissons qui se prendront Sur & au deuant de laditte Concession
                           le tout que le dit Preneur Ses hoirs & ayans Cause seront
                           tenus de porter lncontinant & aussitost qu'ils en auront

                           pris, Au Manoir Seigneurial dudict lieu Sans fraude, Sera
                           Tenu ledict Le Mieux d'auoir feu & lieu Sur laditte
                           Concession, Comme aussi de se bastir, resider & trauailler
                           Sur Icelle, Sans discontinuation, plus de porter ou Enuoyer

                           Ses grains moudre au moulin de lad. Seigneuiye & de
                           Souffrir passer Sur laditte Concession Tous les Chemins qui
                           Seront Jugez necessaires par ledict Seigneur Bailleur ou

                           par Ses officiers, Et Pour Euitter a proceds & entretenir
                           Amittié Entre ledict Preneur & ses Voisins, II Sera obligé
                           de Clorre le deuant de lad. Concession Jusqu'a Un chemin de
                           dix huict pieds qui sera tiré Sur le bord de la greue,
                           A Plus haute Marée, en telle Sorte qu'aucuns besteaux

                           ne puissent passer au trauers, Ce qu'arriuant II ne pourra
                           pretendre aulcuns despens dommages & lntherests pour
                           les degasts que pourroient faire lesdicts besteaux, les

                           Prairies qui Sont Sur les bastures dudict fleuue Sainct
                           Laurens que la marrée couure demeurerons communs
                           pour pasturer les besteaux dudict preneur conjoinctement
                           auec ceux dudict Seigneur, & des autres tenanciers
                           de ladicte Seigneuiye, Se reserue ledict Seigneur Bailleur

                           la facuité de retirer les dittes Terres Sy bon luy semble
                           en cas de Vente d'jcelles, En remboursant le prix
                           principal frais & loyaux cousts; Comme aussi la

                           preference de tous les bois de cordes & de charpente que
                           ledict preneur fera ou fera faire sur la ditte Concession,
                           pour Vendre, Sera aussi ledict preneur obligé de descouurir
                           les deserts de ses Voisins a feur Et mesure qu'il en sera

                           par Eux requis, mesmes de mettre a ses frais & despens
                           ez mains dudict Seigneur Bailleur dans huict Jours d'huy
                           autant des presentes en forme, ou de luy rendre & payer ce qu'il
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