Page 209 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 16 - 1673-1685
P. 209

27 juin 1698   Bail de maison par Jean CousIneau a Plerre Mallet



                           Pardevant Benigne Basset Nottaire gardenottes
                           du Roy n.re Sire resident a Villemarie en L'Isle de
                           Montreal en la nouvelle france et Tesmoins Soussignez
                           fut present Jean      Cousinot M.re Masson demeurant

                           Aud. Villemarie, Lequel a reconnu et Confessé avoir baillé
                           Et dellaissé, A Tiltre de Loyer et prix d'argent, du Jour
                           premier Juillet prochain Venant Jusqu'a Trois Années,
                           finis et Accomplis, et promet pendant led. Temps, garentir

                           Et faire Jouyr a Sieur pierre Malet Et Marie Anne
                           hardy Sa femme, qu'il Authorise a l'effet des presentes, a ce
                           presens, preneurs et retenans Aud. Tiltre, pour eux, le dit
                           Temps durant, Une Maison Assise en cette Ville Sur

                           la rüe  S.^ Jacques, Consistant en  deux Chambre haute & basses
                           Son grenier, Cour, Cour et Jardin, Tenant la Totalité, d'un bout
                           Et pardevant a lad.te rue, d'Autre bout par derriere aux contours
                           du dedans des pieux de la Closture de cette Ville d'un Costé a la

                           Terre des heritiers feu françois Bailly dit lafleur, et d'Autre
                           a la maison et Terre des heritiers feu Gabriel Cardinal, leurs
                           Appartenances despendances, et ainsy que le Tout ( enclos de pieux )
                           Se comporte, Aud. Bailleur Appartenant de plus Ample declara'on

                           de laquelle lesd. preneurs Se tiennent pour contens, disant la bien
                           Scavoir et Connoitre, pour avoir le tout Veu et Visité, pour en
                           Joüyr par lesd. preneurs Aud. Tiltre pour eux led. Temps durant
                           Ce Bail fait, Moyennant la Som.e de Soixante livres monnoye

            ##            de ce pais. de loyer, pour et par Chacune des dittes Trois Années,
            Sobligent     que lesd. preneurs, ont promis, promettent ##et Sollidairement payer

            (par.   (par.)   aux renoncia'ons requises de droict, bailler et payer Aud.
               (par.)     Bailleur, ou Au porteur &c de Trois mois en Trois Mois
                           par Egalle portion, dont le premier d'Iceux Escherra, au Jour
                           premier Octobre prochain, et de la en Avant, Continuer, de Trois
   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213   214