Page 124 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 16 - 1673-1685
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Costé a la ditte rue  S.^ Gabriel, et d'autre, aux Terres non
                               Encore conced66s, faisant en Tout Six perches et Cent trente

                               Six piedz, pour dudit Emplacement, Joüyr, faire et
                               disposer par led. Acquereur, Sesd. hoyrs & ayans
                               cause en Toutte proprieté, et aux charges, Clauses et

                               conditions Suivantes et non autrement, C'est a sçavoir
                               de Bastir dans l'an et Jour du present Contract et
                               Sur le coingt et Niveaux des dittes ru9 Une Maison
                               Suivant les ordonnances de Nos seigneurs du Conseil
                               Souverain de ce pais, de fermer de bons pieux led.

                               Emplacement dans le même Temps, faire moudre
                               Ses grains aux Moulins de Messieurs Les
                               Seigneurs de la ditte Isle, et non a d'autres, a peine

                               de confiscation desd. grains et d'Amandes Arbitraire
                               Ne pourra led. acquereur, Sesd. hoyrs et ayans
                               cause, mettre cens Sur cens led. Emplacement, ny
                               partye d'lceluy, non plus que de le Vendre, donner,

                               Eschanger, ou autrement alliener, a main-morte, ny a
                               aucune Communauté, Sans le consentement expres
                               de Messieurs les Seigneurs de la die Isle, ou au.e
                               Ayant pouvoir d'Eux, Et outre Moyennant, quatre

                               Sols de Rente Annuelle, fonciere, perpetuelle et
                               non racheptable, pour chacune des dittes Six perches
                               et plus  Que led. Acquereur, Sera Tenu et obligé Bailler
                               et payer aus dittes Dames Religieuses en leur Monastere

                               dudit Montreal par chacun an a pareil Jour qu'aujourd'huy
                               qui Se doit faire en argent monnoyé ayans cours en ce pais
                               A perpetuité, dont le premier Jour de payement escherra



                               * qui fait en tout Vingî cinq Sols ou environ de rente \\
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