Page 124 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 16 - 1673-1685
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Costé a la ditte rue S.^ Gabriel, et d'autre, aux Terres non
Encore conced66s, faisant en Tout Six perches et Cent trente
Six piedz, pour dudit Emplacement, Joüyr, faire et
disposer par led. Acquereur, Sesd. hoyrs & ayans
cause en Toutte proprieté, et aux charges, Clauses et
conditions Suivantes et non autrement, C'est a sçavoir
de Bastir dans l'an et Jour du present Contract et
Sur le coingt et Niveaux des dittes ru9 Une Maison
Suivant les ordonnances de Nos seigneurs du Conseil
Souverain de ce pais, de fermer de bons pieux led.
Emplacement dans le même Temps, faire moudre
Ses grains aux Moulins de Messieurs Les
Seigneurs de la ditte Isle, et non a d'autres, a peine
de confiscation desd. grains et d'Amandes Arbitraire
Ne pourra led. acquereur, Sesd. hoyrs et ayans
cause, mettre cens Sur cens led. Emplacement, ny
partye d'lceluy, non plus que de le Vendre, donner,
Eschanger, ou autrement alliener, a main-morte, ny a
aucune Communauté, Sans le consentement expres
de Messieurs les Seigneurs de la die Isle, ou au.e
Ayant pouvoir d'Eux, Et outre Moyennant, quatre
Sols de Rente Annuelle, fonciere, perpetuelle et
non racheptable, pour chacune des dittes Six perches
et plus Que led. Acquereur, Sera Tenu et obligé Bailler
et payer aus dittes Dames Religieuses en leur Monastere
dudit Montreal par chacun an a pareil Jour qu'aujourd'huy
qui Se doit faire en argent monnoyé ayans cours en ce pais
A perpetuité, dont le premier Jour de payement escherra
* qui fait en tout Vingî cinq Sols ou environ de rente \\