Page 116 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 15 - 1673-1685
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a Son Mary Et Espoux et le Mariage, faire et

                              Solemniser en face de ste Eglise Catholique, apostolique
                              et Romaine le plustost que faire Se pourra & qu'il Sera
                              Advisé et delliberé, entre eux leursd. parens & Amis
                              Si Dieu et Notre Mere ste Eglise Si Consentent & Accordent

                              pour estre Uns & Communs en tous biens Meubles &
                              FAcquests Conquests Inmeubles
                                                         &
                              Suivant la Coustume de paris Suivie & Gardée en ce
                              pays. Ne Seront Tenus des debtes et hypotecques

                              L'un de l'autre faites & Crées avant la Sollemnité de leur
                              Mariage, ains Si Aucune y a Seront payées & acquittées
                              par celuy qui les Aura faites & Crées et Sur Son bien,
                              Le preciput Sera esgal et reciproque, qui a esté reglé a la Somme

                              de deux Cent livres, que le Survivant d'eux deux prendra & hors
                              part, prendra, led. futur Espoux lad.te future Espouse, avec
                              Tous Ses droicts, Noms, raisons et Actions, en quelques lieux et
                              Endroicts qu'ils Soient Scituez et Assis, Sera douée la ditte

                              future Espouse, du doüaire Coustumier Suivant laditte
                              Coustume, en faveur duquel Mariage, Les futurs
                              Espoux Se font par ces presentes, don entre Vifs a
                              Chacuns les biens de leur ditte Communauté, en quelques

                              Lieux quils Soient Assis, deubz et trouvez pour en
                              Joüyr par le Survivant    de Son propre & Loyal
                              Acquests pourveu qu'au Jour de la dissolution de leur
                              Mariage, II ny ayt Aucun enfant Vivant d'Eux deux

                              et pour faire Insinuer &c Car Ainsy &c promett.&c
                              obligeant chacun en Droict Soy &c Renoncant &c
                              fait & passé Aud. Montreal, en la Maison dud.
                              Sieur de Branssat, L'an gbj.c Soixante & quinze

                              Le huictiême Jour de decembre apres
                              Midy, ès presence des Sieurs Jean Gervaise
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