Page 71 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 14- 1757-1764
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28 sep. 1675 Accord entre Marie Sédilot, épouse de René Benard Sleur de Bourjoli et ses CO-héritiers
Pardeuant Romain Becquet no.re Royal &c. furent p'nts
en leurs personnes Marie Sedilot de p'nt en cette Ville de Quebecq laq.lle
tant en son nom que comme femme et procuratrice generalle et specialle de
René Bernard S.' de Bourjolly habitant demeurant au Cap de la madelaine
par procura'on passée par deuant Cusson No.re aud. Cap de la mad.ne le dix neuf.e
Jour de Ses p'nt mois & an demeurée attachée a ces p'ntes pour y auoir recours
Sy besoin est, fille & herittiere du Coste paternel de deffunct Louis Sedillot
Et auquel S.' Bourjolly son mary elle promet faire Ratiffier & auoir
ces presentes pour agreable & den desliurer acte en forme ez mains
dez cy appres nommes dans un mois d'huy pour tout delay d'une part
Et adrien Sedilot S.'de Brisual dem.t en cette Ville de Quebecq,
Estienne sedilot S.'desnoyers dem.t a la Coste de S.^ michel, Jean Sedilot
S.'de Montreil, dem.t a la coste de ste Jenneuiefue, le S.'. Jean Aubuchon
Bourg's dem! en la Ville de Vilmarie en ljsle de montreal au nom et comme
Blanchet
ayant espouzé margte Sedilot, le S.' René M dem't aud. Cap de la madelaine
au nom et Comme ayant espouzé Marie Sedilot et encore led. Sieur
Brisual au nom et Comme tuiteur des enffans de Jean chesnier et de
deffunte Jacqueline Sedilot; Lesd. adrien, Estienne, Jean, margte,
A tant
dud.
Marie, & Jacqueline Sedilot tous enffans & heriiiers , deffunt
Louis Sedilot que de marie grimou leur mere a Cause de la Cession
et abandon qu'elle leur fit le jourd'hier de tous Ses biens par acte passé
pardeuant le no.re ~oubz.~ d'au'e part; disans les parties qu'elles
A a cause A
estoient en estat d'entrer en proceds , pretentions que lad. marie
des
Sedilot aud. nom auroit Sur la Succession dud. deffunt Louis Sedilot
A qui A
Son pere , consistent en sa legitime en icelle & en ce qui luy apartient comme
heriiiere de deffunte Marie chable sa mere premiere femme dud.
deffunct Sedilot demandant pour cet effet le Tiers des biens de lad.
succession Comme estant tousjours demeurée commune en Icelle depuis
Le deced de lad. Chable Sa mere, pour la Communauté qui estoit entre
Sesd. deffuncts pere & mere N'auoir esté disoude ny rompue n'ayant
esté fait aucun lnuentaire ny au'es actes de Justice apres le deceds de lad.
Chable, partant que delliurance luy doit estre faite du tiers
Biens meubles & Immeubles Contenus en I'jnuentaire fait apres le deceds
dud. deffunt louis Sedilot son pere, & un septiesme pour Sa legitime