Page 152 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 14- 1757-1764
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18 août 1677   Concession par Jean Juchereau Sieur de ia Ferté a Jean Adam



               û+e&HûU  le 8 aoust 1677


                              Pardeuant Romain Becquet notaire Royal &c.

                              fut present en sa personne Noble Homme Jean
                              Juchereau Sieur de la ferté Seigneur de Maure Conseiller
                              Et Escheuin de lhostel commun de cette Ville de Quebecq,
                              y demeurant, Lequel a Vollontairement reconneu & confessé
                              auoir donné & concedé & par ces presentes donne & concede

                              a tiltre de Cens & rente Seigneurialle du tout des maintenant
                              et a tousiours, A Jean Adam  Maistre menuisier habitant
                              demeurant en la seigneurie de Maure a ce present & acceptant

                              pour luy Ses hoirs & ayans Cause, Une Concession Scituée en
                              ladiite Seigneurye de Maure contenant quarante cinq
                              arpens en un arpent & demy de front Sur le fleuue Sainct
                              Laurens & trente arpens de proffondeur, bomée d'un costé led.
                              Adam, dautre costé Isaac harnois, Ensemble le droit de

                              pesche audeuant de lad. Concession, Et de chasse dans lestendüe
                              d'icelle, pour de ladicte Concession Jouir f'e & disposer du
                              tout des maintenant & a tousiours en pleine propriett6 par led.

                              Adam Pr'r ses hoirs & ayans cause ainsi que bon leur
                              Semblera au moyen des p'ntes, Cette p'nte donnation Et
                              Concession ainsi faicte aux charges clauses & conditions
                              cy apres declarées, Cest a Sçauoir que le dict Adam ses

                              hoirs & ayans Cause Seront tenus & obligés de porter Et payer
                              de ce jour a laduenir aud. Sieur de Maure ou a ses representans
                              par chacun an, La Somme de trente Solz en argent monnoyé
                              & un chapon Gras Vif de rente Seigneurialle ou Vingt Solz

                              pour lcelluy auec un Solz Six deniers de Cens, & pour droict
                              de pesche la Somme de Vingt Solz aussi de rente seigneurialle
                              non racheptable, lesdicts Cens & rentes portant lods Et
                              Ventes, Saisines & amendes Suiuant la coustume de la

                              preuosté & Vicomté de paris quand le cas y escherra,
                              le tout payable par chacun an, au Jour & feste de sainct
                              Remy premier d'octobre, au manoir seigneurial de lad.
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