Page 93 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 13 - 1757-1764
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19 juin 1673 Bail à loyer de Nicolas Marsolet et Marie Lebarbier, son épouse, à Romain Trépagny
Par deuant Romain Becquet Notaire Royal &c.
furent p'nts en leurs personnes Le S.' Nicolas Marsollet
Bourg's de Cette d. Ville de Quebecq, Et honneste femme marie le barbier
Sa femme de ly bien et deuement authorisée pour leffet des p'ntes
Lesquels de leurs bons grées et Volontées Sans aucune force ny
Contrainte ont recognu et confessé auoir baillé & delaissé a tiltre de
Loyer et nombre de grain du jour & feste de pasques prochain jusques
a trois ,a"s & trois Recoltes consecutiues ensuiuant finies & accomplies Et
promettent Lun pour Lau'e et chacun d'Eux un seul pour le tout, sans
diuision ne discution, Renonceans &c. Garandir &faire Jouir, A
Romain Trespagny, habitant dem.t en la Coste de S.^^ Jenneuiefue
a ce p'nt & acceptant, preneur & tenant pour luy aud. tiltre led. temps durand,
Une terre & metterie apellée S.^ aiguen Scize en la banlieue de Cette d.
Ville de Quebecq ausd. bailleurs apartenante consistante en terre lab.
prez & bois auec une petite maison desus estant pour tout bastiments
Et g'ralement ainsy que le tout se poursuit & Comporte sans aucune
Chose en Reseruer ny Retenir, de plus emple declara'on scitua'on
tenans & abouttisans du tout led. preneur se tient pour Contant & Satisfaict
disant La bien sçauoir et cognoistre mesme L'auoir marchée Veüe & Visitée
diuerses fois, Pour de lad. metterie en Circonstances & despendances Jouir
faire &disposer, par led. preneur pendant lesd. trois ans de bail ainsy
que doit est obligé de faire un bon pere de famille, Ce present bail
faict aux Charges Clauses & Conditions suiuantes, Et ou'e moyennant
Le nombre de Cinquante Minots de grain sçauoir quarante de bled froment
& dix de petits poids tels que le tout se Recoeuillera ,çUr Lad. metterie, auec
deux Cents bottes de pailles & trente bottes de foin, Le tout de loyer pour
et par chacun desd. trois ans de bail, que led. preneur en a promis & promet
fournir & liurer ausd. bailleurs en leur maison en cette d. Ville de Quebecq
dans le jour & feste de N're dame de la Chandeleur de chacun an,
Et a esté conuenu entre Les parties que led. preneur pourra prendre
pendant led. bail pour Son chauffage trois arpens de bois sur les terres
de lad. hab. qui est un arpent par chacun an, & non en plus ou'e
Sans q.l Soit tenu d'en payer aucune Chose, Et pourra prendre lesd. trois
arpens de bois au lieu q.l Jugera plus a propos, pourueu q.l abatte led.