Page 187 - Transcriptions d'actes notariés - Tome 13 - 1757-1764
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4 oct. 1674   Bail à ferme par Olivier Morel sieur de LaDurantaye à Pierre Molleur dit Lallemand et
                           Jean Brias dit Latrellle



                           Par deuant Romain Becquet no.re Royal &c. fut p'nt en sa personne
                           Olliuier Morel escuyer Seigneur de la durantaye & au'es lieux demeurant
                           ordinairement en Sa Seigneurie de la durantaye de present en cette Ville de

                           Quebecq, Lequel a Recognu et confessé auoir baillé et delaissé a tiitre
                           de ferme & loyer du jour & feste de toussainct prochain Venant Jusq. à
                           Cinq Années & Cinq Recottes Consecutiues apres ensuiuant, Et promet
                           pendant led. temps Garandir &faire jouir aud. tiltre

                           A pierre Molle dit I'alemant, Et jean Berias dit Latreille
                           habitans demeurants en lad. Seigneurie de la &de durantaye
                           a ce presents preneurs & retenans aud. tiitre pour Eux Sollidairement

                           LUn pour I'au'e et Chacun d'eux un Seul pour tout sans diuision
                           ne discution Renonceans au benefice de diuision ordre de droit de
                           discution et fidejussion Une Metterie aud. Sieur bailleur aparten.te
                           Scize en lad. seigneurie de la durantaye Laquelle tient presentement
                           Lieu de manoir Seigneurial de lad. seigneurie, Concistant de front

                           depuis Lhab'n du Sieur nollan Jusq. a Celle du S.'  bosdin
                           Sur laquelle II y a maison logeable, grange estable; Jardin, auec
                           Les terres qui Sont de present en Valleur, prez et bois en despendant

                           Et le droit de pesche dans La Riuiere qui desend des terres & qui
                           passe derriere Lad. maison Et g'ralement ainsy que le tout se
                           Contient & Comporte sans aucune chose en Reseruer ny retenir par
                           Led. sieur bailleur que Se qui sera cy apres declaré dont du tout lesd.
                           preneurs se tiennent pour Contans disant Le Seau.' et Cognoistre

                           pour L'auoir Veu et Visité, Et estre hab.t de lad. seigneurie depuis un
                           Longtemps, auec deux boeufs de seruice, & Cinq Vaches meres a lait,
                           Pour de lad. Metterie Circonstances et despendances Jouir faire et

                           disposer par Lesd. preneurs aud. tiRre pendant lesd. cinq Années
                           durand comme doibuent et Sont obligées de faire de bons peres de
                           famille aux Uz et coustume de ce pais;  Ce p'nt bail et prise à
                           ferme faicts aux Charges Clauses et Conditions cy apres declarées

                           Et ou'e Moyennant La Somme de deux Cens quatre Vingt Liures
                           tournois de loyer que lesd. preneurs Seront tenus et promettent ~ollidairem.~
                           comme dessus payer aud. sieur bailleur en lad. metterie, ou au porteur &c.
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