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14 sep. 1670 Vente par Mathieu Amiot et Marie Miviiie à Marie Sévestre V'e de Jaaques Loyer de ia Tour
Pardeuant Romain Becquet No.re Royal &c.
furent p'nts en leurs personnes Mathieu Amyot Sieur
de Villeneufue, Et Marie Miuille Sa femme de luy
bien et deuement authorisée pour faire et passer ce qui ensuit
demeurans au lieu dit la grande Allée parr'e de Nostre dame
de Quebecq, Lesquels de leurs bons grées & Volontées
Sans aucune force ny contrainte ont recognu & confessé
Auoir Vendu, quitté ceddé transporté & delaissé Et par ces
p'ntes Vendent quitient Ceddent transportent & delaissent du tout
des Maintenant et a tousjours Et promettent l'un pour
Lau'e & chacun d'Eux Seul pour le tout sans diuision ne
discution renonceants aux benefices de diuision ordre de
droit, de discution et fidejussion, Garandir de tous troubles
debtes hipotecques, euictions, Substitu'ons & au'es
empeschements g'ralement quelconques, A honneste femme
Marie Seuestre Veufue de deffunct jacques loyer Sieur
de la Tour demeurante Aud. Lieu de la grande allée
parr'e de Nostre dame dud. Quebecq a ce p'nte Stipulante
acceptante & acquereure pour elle Ses hoirs & ayans
Scize aud. lieu de h grande allée
Cause; Cest a Scauoir Une metterie,
Contenant Vingt Six a Vingt Sept arpents de terre ou enuiron en
t
nature de Laboeur, Bornée d'un costé Lad. acquereure, dau'e costé
sans fourniture Les herittiers de feu Mons.' M.re Jean Bourdon Viuant es^.^'
de mesure ny Seigneur de S.^ françois & de Sainct jean procur.' g'ral du Roy
repeütion djcelle .I. au Conseil Souuerain de ce pais, d'un bout par deuant sur lad.
grand allée, Et d'au'e bout par derriere, Noel Morin et louis
Sedillot; sur laquelle II y à Maison, grange, estable, et jardin
Et ainsy que le tout ce contient & pourporte en Circonstances
et despendances Sans aucune chose en Reseruer ny retenir;
Lad. habita'on Releuant de messieurs de la Compagnie
des Indes occidentales Seigneurs de ce pais Et
enuers ew des cens & Rentes quelle peut debuoir que lesd.
Et chargée,
Vendeurs & acquereure n'ont Pu dire ny declaré au Vray
de ce enquis suiuant lordonnance, pour touttes & sans
autres Charges debtes hipotecques ne Redeuances quelconq.