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huit deniers a desduire sur Ce que lad. Sossietté
Leur est Redebuab. Et partant lesd. parties Se
Seroient Treuuez a Retour de la So'e de deux mil Neuf
Cent quatre Vingt six liures quatre Sols huit deniers
Pour plusieurs Considerations & Nourir paix &
Amittié Entre lesd. parties Elles ont par laduis
de leurs Amys, Et en la p'nce desd. Sieurs Aubert
de la Chenaye & de Mouchy declaré de part & dau'e
Leur d. societté Nulle Au moyen de Quoy elles pourront
faire & Negoscier ce que bon leur semblera, pour le
proffit de Chacun en le'r particullier, Et Ce faisant
lesd. de Montgy & Sieur deschesne Se Sont obligez so~liderem.~
LUn pour lau'e & Chacun deux Seul pour le Tous Sans
diuision ne discu'on Renoncant aux benefices de diuision
ordre de droit & de discu'on, payer ausd. Sieurs
de la Chenaye Aubert, Biaille, Maheust & André le
Restant de Ce qui leur est deub par lad. Soscietté Et
den descharger led. Sieur franc's Miuille Au Moyen
de Quoy jl demeure au proffit desd. V'e Miuille Et
Sieur deschesne le Restant des marchandises qui Se
Treuuent Encore En Essence dependant de lad. Soscietté
Montant a la So'e de Neuf Cent soixante quinze liures
deux sols En ce non Compris Une Chalouppes biscayenne
Equipée Telle quelle, &quelques autres petittes debtes
deubes par les francois le Tout montant a la So'e de
Soixante liures Co'e aussy ce quils pourront thirer des
Sauuages Ausquels a esté presté & Auancé des marchandises
de lad. soscietté pour quoy jls Sont Redebuables de Cent
quatre Vingt Une peau dorignac, le Tout lncere Au
Memoire escript de la Main dud. Sieur de Mouchy
demeure attaché a Ces p'ntes Mesme Consentent lesd.
V'e Miuille & Sieur franc's Miuille que led. Sieur
deschesne demeure paisible possesseur luy ses hoirs
& ayant Cause de Ihabitta'on qui leur a esté donnée
Scize au dessoubz de ( bianc ) au lieu dit
La Riuiere S.^ jean ont en.^ Quinze arpents de frond