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huit deniers a desduire sur Ce que lad. Sossietté
                               Leur est Redebuab. Et partant lesd. parties Se

                               Seroient Treuuez a Retour de la So'e de deux mil Neuf
                               Cent quatre Vingt six liures quatre Sols huit deniers
                               Pour plusieurs Considerations & Nourir paix &
                               Amittié Entre lesd. parties Elles ont par laduis

                               de leurs Amys, Et en la p'nce desd. Sieurs Aubert
                               de la Chenaye & de Mouchy declaré de part & dau'e
                               Leur d. societté Nulle Au moyen de Quoy elles pourront
                               faire & Negoscier ce que bon leur semblera, pour le

                               proffit de Chacun en le'r particullier, Et Ce faisant
                               lesd. de Montgy & Sieur deschesne Se Sont obligez so~liderem.~
                               LUn pour lau'e & Chacun deux Seul pour le Tous Sans

                               diuision ne discu'on Renoncant aux benefices de diuision
                               ordre de droit & de discu'on, payer ausd. Sieurs
                               de la Chenaye Aubert, Biaille, Maheust & André le
                               Restant de Ce qui leur est deub par lad. Soscietté Et
                               den descharger led. Sieur franc's Miuille Au Moyen

                               de Quoy jl demeure au proffit desd. V'e Miuille Et
                               Sieur deschesne le Restant des marchandises qui Se
                               Treuuent Encore En Essence dependant de lad. Soscietté
                               Montant a la So'e de Neuf Cent soixante quinze liures

                               deux sols En ce non Compris Une Chalouppes biscayenne
                               Equipée Telle quelle, &quelques autres petittes debtes
                               deubes par les francois le Tout montant a la So'e de
                               Soixante liures Co'e aussy ce quils pourront thirer des

                               Sauuages Ausquels a esté presté & Auancé des marchandises
                               de lad. soscietté pour quoy jls Sont Redebuables de Cent
                               quatre Vingt Une peau dorignac, le Tout lncere Au

                               Memoire escript de la Main dud. Sieur de Mouchy
                               demeure attaché a Ces p'ntes Mesme Consentent lesd.
                               V'e Miuille & Sieur franc's Miuille que led. Sieur
                               deschesne demeure paisible possesseur luy ses hoirs
                               & ayant Cause de Ihabitta'on qui leur a esté donnée

                               Scize au dessoubz de (      bianc        ) au lieu dit
                               La Riuiere  S.^ jean   ont en.^ Quinze arpents de frond
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