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Aujourdhuy sont Comparuz deuant Nous le S.'  francois Bellenger &

                               Bertran Chesnay S.'de  la garenne Lesquels Estant sur Le poinct d'entrer
                               En proceds sur plusieurs disferends Meuz Entre Eux a Raison de quelques
                              disficultéz pour leurs restes de Comptes Nous aurions arresté En la

                               Manière qui Ensuit Cest a scauoir que ~edt Sieur de La garenne demeure
                               redeuable  aud.t sieur Bellenger tant de la premiere somme portéé
                              dens L'arresté par cy deuant faict Entre Eux par M.e Michel fillion
                               Nottaire Royal de la somme de trois Cens unze Liures quinze solp
                              que de celle de trois Cens quarente huict Liures, faisant touttes Les

                               deux sommes Ensemble, Celle de six Cens Cinquante neuf Liures
                              quinze solz (Moyennant quoy) ~ed.~ Sieur Bellenger sest content4
                               pour La pension de ses Enfens que de touttes autres choses, Comptes

                              frais, actions, mises & despensses Generallement quelquonques Jusqu'a
                               ce jour A Lexeption  s&ieme&  du Blanchissage dudt S.'  de la garenne
                               seullement qui na point esté Compté & ont Concenty Lun Lautre
                               &sont tombé daccord pour terminer Touttes Leurs dittes asfaires que certain
                               Memoire Pour queiques sommes Contenues En lcelluy Seroint PBssez

                               En Comptes de part & dautre; demeureroit Nul & de nul Esfect
                t                       F*
                               Entre Eux                   attendu  que Cela Leur pourroit Causer &
                i-0 toub~e     demeureront En tel Estat quilz sont presentement Pour raison dudt
                               Memoire sans que doresnauant Ilz sy puissent arrester non plus quau
                               dit arresté de Compte dud. fillion &ont signé Le present   faict
                               & donné par nous Juge de beaupré & Lisle dorleans du Consentement
                               des pattyes dont Est acte Pour Leur seruir & Valloir audl Beauprcj

                               Le Vingt Cinq.e feburier Mil six Cent soixante unze




                                      (signé)  F bellenger  (par.)



                                                                          (signé)  B chenay  (par.)


                                             (signé)  De Berrnen  (par.)
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