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15 déc.  1662  Concession de Marin Boucher et Perrine Mallet à Jean Galleran Boucher


                             Par deuant Claude Auber Nottaire et greffier
                             en La Coste et Seigneurye de Beaupré et tesmoingtz
                             Soub~.~e~ furent presentz en Leurs personnes M.re Martin
                             boucher et perrine Mallet Sa femme habitantz et
                             demeurantz en Ladicte Coste et Seigneurye Lesquelz
                             de Leur bon gré pure franche Liberté et Volonté
                             ont Recongneu Confessé et par ces presentes feeeRft
                             Recongnoissent et Confessent auoir des precedent
                             ce jour donné et Conceddé a Jean Galleran boucher
                             Leurs filz aussy habitant present et acceptant Cest
                             a Scauoir le Nombre de sept perches et demy de
                             terre abbouttissante dUn bout Sur Sur la grefue du grand
                             Fleuue de  S.^  Laurentz et dautre bout dans les terres
                             desd. boucher et Mallet tenante des deux costez ausd.
                             terres Laquelle portion de terre a esté destachée
                             de La Concession et habita'on desd. boucher et Mallet
                             pere et Mere dudict Galleran boucher et pour son
                             accommodement a se loger et bastir laquelle Chose
                             est des a present faicte y ayant led. Jean Galleran
                             boucher Maison bastye feu et Lieu et Considerant
                             Lesd. pere et Mere dudict boucher qu'apres Leurs
                             decedz et trepas Leur bien est a Leurs enfantz ils
                             Recongnoissent par le present Nen Voulloir Retirer
                             aucune Rentes Ny prouenu Et Comme lesd. boucher
                             et mallet pere et Mere dudict Jean Galleran boucher
                             Luy auroyent par Cy deuant Pt et donné Concession
                             Sur leur habita'on de deux arpentz de .... terre de front
                             Sur led. Grand fleuue par Contract passé par deu't Nous
                             des precedent ce Jour Ils ont Recongneu et Recongnoissent
                             Que dans led. Contract ils auroyent faict quelque
                             obmission Laquelle est d'auoir donné Liberté audict
                             Galleran leur filz daller et Venir a charue et charette
                             par dessus le Restant de leurd. concession au Moins
                             de dhommage que faire ce pourra Ce qui1 Luy
                             donnent pour le present pour Jouir de Ladicte
                             Liberté a tousiours comme desd. Concessions Et
                             Sy en Cas led. Galleran en estoict aucunement
                             empesché ils priuent et deboutent des a present
                             et a tousiours tous et Chacuns Les empeschantz
                             de tel droict et Liberté quilz donnent pour le
                             present audict Galleran son filz et Comme led. Galleran
                             ayant cy deuant eu auec Jean Plante Son beau frere quelque
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