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considérablemen2 d'un lieu à l'autre. Par exemple, on mentionne que,
tr [en) Normandie, les terres et les prés se mesurent par acre, les bois et
bocages par arpent et les vergers par quartier. L'acre a 160 perches, I'arpent
100 perches. le quartier 25 perches: l'acre est composée de 4 vergées, la
vergée de 40 perches, la perche de 22 piedsg. i) Ces différences peuvent
causer des problémes, et c'est sans doute pour cette raison que Jean
Bourdon instaure une mesure officielle, I'arpent de Paris.
Agissant à titre d'ingénieur du gouverneur, Bourdon est l'expert
qui peut le mieux établir le système de mesure le plus approprié pour la
Nouvelle-France. Le premier acte que l'on a retrouvé et qui fait référence
à ce syst8me est la concession a Guillaume Hubout par la Compagnie de
la Nouvelle-France, datée du 4 décembre 1635. François Derré, commis-
saire général, mentionne que Champlain est tres malade et qu'il lui a trans-
mis ses pouvoirs. II prbcise ensuite qu'il s'est rendu sur le terrain, accom-
pagnB de maïtre Olivier Letardif et du sieur Bourdon, ingénieur et arpenteur.
lequel a mesuré, arpenté et borné la terre en question: (( Et d'autant qu'il
est nécessaire d'avoir une mesure dans le dit pays pour arpenter, on a
jugé à propos de prendre celle de Paris que font dix-huit p~eds pour per-
che et cent perches pour arpans à ce que l'avenir toutes choses soient
réglées égalementl0. 3) II est probable que c'est B cette époque que I'on
introduit définitivement les mesures de la Coutume de Paris en Nouvelle-
France. Le texte de la premiére concession de terre a Montréal, par Mai-
sonneuve d Pierre Gadoys. le 4 janvier 1648, semble confirmer ce fait
Maisonneuve mentionne qu'il a concédé (( la quantité de quarante arpents
de terre, mesure de ce pays, savoir cent perches pour arpent à dix-huit
p~eds pour perche1' a.
Ce n'est toutefois que le système de mesure que l'on a implanté
ce moment-là. puisque, officiellement, c'est par un édit royal créant la
Compagnie des Indes occidentales (mai 1664) que I'on instaure la Cou-
tume de Paris pour tout le territoire de la Nouvelle-France. En effet, I'artÏ-
cle XXXI11 de cet acte piecise: (<seront les juges établis en tous lesdits
lieux, tenus de juges suivant les lois et ordonnances du royaume et les
officiers de suivre et se conformer A la Coutume de la prévbté et vicomté
de Paris. suivant laquelle les habitants pourront contracter sans que I'on y
puisse introduire aucune coutume pour éviter la diversité12 i). Cet article
9. M. GUYOT (1776). vol. 3. p. 28.
10. ANQ-Q. CN 307-1. notaires divers ïcollectioni.
11. ANO-M. CN 601-359, grelfe de Jean de Saint-Pére
12. Éd,rs, ordonnances royaux, d6clarations et arrgts du conseil d'Érar du ror concer-
nanr le Canada (18541. vol. 1, p. 46.