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considérablemen2 d'un lieu à  l'autre. Par exemple, on mentionne que,
                                 tr  [en) Normandie, les terres et les prés se mesurent par acre, les bois et
                                bocages par arpent et les vergers par quartier. L'acre a 160 perches, I'arpent
                                 100 perches. le quartier 25 perches: l'acre est composée de 4 vergées, la
                                vergée de 40 perches, la perche de 22 piedsg. i) Ces différences peuvent
                                causer des problémes, et c'est  sans doute  pour cette  raison que Jean
                                 Bourdon instaure une mesure officielle, I'arpent de Paris.

                                      Agissant  à  titre d'ingénieur  du gouverneur,  Bourdon est  l'expert
                                qui peut le mieux établir le système de mesure le plus approprié pour la
                                Nouvelle-France. Le premier acte que l'on a retrouvé et qui fait référence
                                à ce syst8me est la concession a Guillaume Hubout par la Compagnie de
                                 la Nouvelle-France, datée du 4 décembre 1635. François Derré, commis-
                                saire général, mentionne que Champlain est tres malade et qu'il lui a trans-
                                 mis ses pouvoirs. II prbcise ensuite qu'il s'est rendu sur le terrain, accom-
                                 pagnB de maïtre Olivier Letardif et du sieur Bourdon, ingénieur et arpenteur.
                                 lequel a mesuré, arpenté et borné la terre en question:  (( Et d'autant qu'il
                                 est  nécessaire d'avoir  une mesure dans le dit  pays pour arpenter, on a
                                jugé à propos de prendre celle de Paris que font dix-huit p~eds pour per-
                                che et cent perches pour arpans à ce que l'avenir toutes choses soient
                                 réglées égalementl0.  3)  II est probable que c'est B  cette époque que I'on
                                 introduit définitivement les mesures de la Coutume de Paris en Nouvelle-
                                 France. Le texte de la premiére concession de terre a Montréal, par Mai-
                                 sonneuve d  Pierre Gadoys. le 4 janvier  1648, semble confirmer ce fait
                                 Maisonneuve mentionne qu'il a concédé (( la quantité de quarante arpents
                                 de terre,  mesure de ce pays, savoir cent perches pour arpent à dix-huit
                                 p~eds pour perche1' a.
                                       Ce n'est toutefois que le système de mesure que l'on a implanté
                                 ce moment-là.  puisque,  officiellement,  c'est  par un édit  royal créant la
                                 Compagnie des Indes occidentales (mai 1664) que I'on  instaure la Cou-
                                 tume de Paris pour tout le territoire de la Nouvelle-France. En effet, I'artÏ-
                                 cle XXXI11 de cet acte piecise: (<seront les juges  établis en tous lesdits
                                 lieux, tenus de juges  suivant les lois et ordonnances du royaume et les
                                 officiers de suivre et se conformer A la Coutume de la prévbté et vicomté
                                 de Paris. suivant laquelle les habitants pourront contracter sans que I'on y
                                 puisse introduire aucune coutume pour éviter la diversité12 i). Cet article



                                        9. M. GUYOT (1776). vol. 3. p. 28.
                                       10. ANQ-Q. CN 307-1. notaires divers ïcollectioni.
                                       11. ANO-M. CN 601-359, grelfe de Jean de Saint-Pére
                                       12.  Éd,rs,  ordonnances royaux, d6clarations et arrgts  du conseil d'Érar du ror  concer-
                                          nanr le Canada (18541. vol. 1, p. 46.
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